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TraductionArt52EPC

mercredi 25 juin 2008, par MathDesc

Traduction de Art 52 EPC : Interpretation and Revision :

Art 52 CBE (Convention sur le brevet européen) : Interprétation et révision

Les limites du champ du brevetable qui ont été posées dans la Convention sur le brevet européen de 1973 ont été d’années en années mises à mal. Des tribunaux influents spécialisés en brevets ont interprété l’article 52 d’une façon telle qu’ils l’ont rendu obscur et vidé de son sens. Tous les tribunaux n’ont pas suivi cette interprétation et de nombreux spécialistes en droit ont montré pourquoi cela n’était pas acceptable. L’Office européen des brevets (OEB) a accepté les incohérences en anticipant un changement de la loi qu’il espérait. Mais cette attente a été décue : en 2000 par le fait des gouvernements et en 2003 par celui du Parlement européen. Le parlement vota pour une clarification qui redonna tout son sens à l’article 52. Pendant ce temps les partisans de tous bords proposèrent de modifier l’article 52(3) de la CBE dans un sens ou dans un autre, naturellement sous pretexte de simplement apporter une « clarification du statu quo » ou de mettre en place une directive qui irait dans ce sens, et, puisque la Commission européenne et le Conseil n’ont pas montré de signes de soutien à l’approche du Parlement, il n’y a toujours pas de signification communément acceptée sur ce que désigne ce « statu quo ».

 Version actuelle de l’article 52

La Convention sur le brevet européen (CBE) a été signée par ses États membres fondateurs en 1973. Elle est entrée en application en 1978, quand l’Office européen des brevets (OEB) a été mis en place. Lors de leur conférence de révision en 2000, les États membres de la CBE ont proposé d’insérer « dans tous les domaines technologiques » dans l’article 52(1) et de supprimer le paragraphe 4 de l’article 52.

Article 52 : Inventions brevetables

  1. Les brevets européens sont délivrés pour les inventions [dans tous les domaines technologiques] nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
  2. Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
    1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
    2. les créations esthétiques ;
    3. les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;
    4. les présentations d’informations.
  3. Les dispositions du paragraphe 2 n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.
  4. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces méthodes.

 L’interprétation initiale et sa dérive

Jusqu’à la fin des années 80, on interprétait unanimement ceci comme excluant clairement les brevets logiciels, tels que nous les entendons de nos jours. Par exemple en 1990, la Chambre de recours technique de l’OEB explique son refus de 1984 d’autoriser un dispositif de traitement de document au titre de l’article 52.2.c (cf. http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t850022fp1.htm) :

La demande a été rejetée au motif que le seul apport en matière technique réside dans un programme d’ordinateur considéré en tant que tel, au sens de l’article 52, paragraphes (2)c) et (3) CBE. Il ne s’agit donc pas d’une invention brevetable au sens de l’article 52(1) CBE, quelle que soit la formulation des revendications s’y rapportant.

La division d’examen a pris cette décision au motif que l’objet des revendications 1 et 2 est une méthode permettant de résumer et d’enregistrer automatiquement un document d’entrée dans un système de stockage et de recherche de l’information, les revendications 3 à 6 portant sur une méthode correspondante permettant de retrouver un document dans le système. Dans les revendications, il est fait spécialement référence à un dictionnaire mis en mémoire, à des moyens d’entrée, à une mémoire centrale et à un processeur. Tous ces composants matériels sont des composants classiques d’un système de stockage et de recherche de l’information [...], et ils appellent des objections au titre de l’article 54(2) CBE, en raison de leur absence de nouveauté. Il ressort du texte actuel de la description [...], que cette méthode est mise en oeuvre à ses différentes étapes grâce à la programmation d’un système classique de ce genre. Selon la division d’examen, la combinaison d’étapes revendiquée n’implique pas une utilisation inhabituelle des différents composants matériels mis en oeuvre. Les revendications définissent uniquement l’agrégation d’un matériel connu et d’un logiciel nouveau permettant de mémoriser l’information contenue dans un document ; elle ne portent pas sur un mode d’exploitation inattendu ou inhabituel du matériel connu. Les différences existant entre l’objet de la présente demande et l’état de la technique sont définies comme tenant aux fonctions que doit réaliser un programme d’ordinateur utilisé pour la mise en oeuvre d’un algorithme donné ou d’une méthode mathématique déterminée, en vue d’analyser un document. En d’autres termes, les étapes successives de la méthode correspondent à des opérations qui s’effectuent en fonction du contenu de l’information et ne dépendent pas du matériel particulier utilisé.

En d’autres termes, une agrégation d’un materiel informatique classique et de nouvelles méthodes de calcul (algorithmes), quelque soit la forme avec laquelle elle est présentée dans la revendication, devrait être exclue de la brevetabilité.

Ceci était également exprimé clairement dans les directives relatives à l’examen pratiqué par l’Office Européen des Brevets de 1978.

Cependant, les directives furent révisées en 1985 et en particulier les limites de la brevetabilité concernant les programmes d’ordinateurs furent brouillées. Dans deux décisions de l’année 1986, la Chambre de recours de l’OEB réinterpreta la liste des exclusions pour exprimer que seules les innovations « non-techniques » devraient être exclues, mais en refusant de définir le mot « technique » — un concept qui n’était pas mentionné dans le droit. Depuis lors, l’OEB s’est engagé sur une pente glissante en élargissant graduellement le sens de ce que l’on pouvait considérer comme étant « technique ».

La réinterprétation de la part de l’OEB dans les années 1985, 1986 et les relâchements qui en ont découlé furent critiqués par des spécialistes en droit comme Krasser, Benkard et Vivant et ont conduit à un véritable schisme au niveau de la jurisprudence, schisme qu’une nouvelle directive de l’Union européenne est supposé surmonté.

Voir aussi : Cour fédérale allemande des brevets (BPatG), recherche d’erreur, 26/03/2002 : système pour améliorer l’efficacité d’un calcul sur ordinateur = programme en tant que tel, Mellulis, 2002 : du droit spécial des programmes d’ordinateur et Sénat de la Haute cour allemande (BGH) en matière de copyright, 04/10/1990 : décision sur les systèmes d’exploitation

Les décisions prises par l’OEB furent comprises comme l’ayant été « en réponse aux pressions de l’industrie informatique et selon les tendances émergentes aux USA ».

Le manuel allemand du droit des brevets de 1986, explique l’interprétation correcte de l’article 52, celle que les tribunaux allemands appliquent, et qu’ainsi ces tribunaux résistent « aux pressions de l’industrie du logiciel ». Krasser indique aussi la révision des directives relatives à l’examen de l’Office Européen en 1985 et explique qu’elles semblent, sans être encore très claires, prendre la direction demandée par « l’industrie »

 Nouvelle version de l’article 52 selon la proposition de base de l’OEB de 2000

À la Conférence diplomatique de novembre 2000, l’OEB chercha à supprimer de la loi toute trace de définitions restrictives du mot « invention » , et à la place, tenta d’ouvrir le champ de la brevetabilité à l’ensemble des solutions à un problème qui soient pratiques et reproductibles. Cela a conduit l’OEB à formuler une proposition très succinte (cf. http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/pdf/fm00002a.pdf) :

Inventions brevetables

Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

Conséquence d’un certain tumulte au sein de l’opinion publique, des responsables politiques des principaux pays empêcherent ce projet de modification de l’article 52. Malgré cela la « proposition de base » fut acceptée comme une nouvelle formulation de l’article 52(1), et l’article 52(4) fut supprimé (ainsi le concept « d’application industrielle » fut davantage affaibli ).

Ainsi la version révisée de l’article 52 de la CBE, qui n’est cependant pas en vigueur, inclue la formulation de l’accord sur les ADPIC « dans tous les domaines technologiques », mais sans définir le nouveau terme « technologique », terme qui ne figure pas dans l’ancienne version de la CBE. Ainsi la clause (2) semble s’appuyer sur un concept non défini d’un traité international. Il eut été dans l’intérêt de la clarté et de la sécurité juridique de préciser ce concept, par exemple en expliquant clairement ce que l’on entend par « invention technique » et pourquoi les algorithmes, les méthodes d’affaires, et les règles pour le fonctionnement d’un système connu de traitement de données n’appartiennent pas à cette catégorie. À la place, les législateurs optèrent pour l’introduction dans la droit de concepts non définis et de potentielles contradictions, qui sont ensuite à même d’être résolues en ajoutant l’apposition entre guillemets « en tant que tels » de l’article 52(3), la rendant mystérieuse et confuse, de manière à laisser la juridiction des brevets sous la dépendance de ses interprétations préférées de « domaines technologiques », voire de manière à renvoyer vers des contraintes présumées de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), et de ce fait abandonnant la clarté et l’intégrité de la loi nationale à la faveur d’une prise de décision arbitraire de la communauté internationale des avocats des brevets.

L’article 52(4) relatif à la chirurgie humaine a été « seulement » reformulé et déplacé vers l’article 53. Cela a cependant pour conséquence que les procédés chirurgicaux ne sont plus considérés comme ne relevant ni des inventions, ni du domaine technique ou industriel. Ainsi, la Conférence diplomatique a affaibli encore plus les concepts des ADPIC sur lesquels fut prise la décision de limiter la brevetabilité.

 La directive amendée et la CBE

L’actuelle législation sur la limitation de la brevetabilité, contrairement à ce que prétendent ceux qui la violent, est claire et dépourvue d’ambiguïté. Malgré cela il se trouve des juristes qui considèrent cette législation inadéquate et l’ont remplacé par par une différente juridiction en anticipant un changement de la loi. Comme le professeur Vivant l’écrivait en 1998 :

En réalité, les règles nationales et conventionnelles sont claires : elles posent sans équivoque un principe de non-brevetabilité du logiciel. Le jeu qui se joue aujourd’hui consiste à contourner d’une manière ou d’une autre celles-ci, par exemple en imaginant de considérer, comme on l’a vu, l’ensemble constitué par le matériel et le logiciel comme une machine virtuelle susceptible (demain ...) d’être breveteée. À ce compte-là, on peut parler brevets. Les brevets susceptibles d’être ainsi obtenus, par ce canal ou un autre, n’ont, toutefois, que la valeur qu’on leur prête - mais il ne faut pas écarter l’hypothèse selon laquelle on finirait par une sorte de consensus à ne pas vraiment la discuter. De fait, l’efficacité de ce countournement des règles légales sera largement fonction du fait qu’un tel consensus se dégagera pour accepter --- contre les règles positives --- que ce nouveau jeu se joue ou non. La question ne se situe plus sur le terrain juridique stricto sensu.

Après un intense débat public, il s’est avéré que la règlementation officielle actuelle est pertinente et que la récente jurisprudence de l’OEB est à l’encontre de la loi et de l’intérêt général. Les tribunaux sont appelés à corriger leur pratique et à appliquer la loi.

Le Parlement européen a fait passer une directive amendée qui réaffirme les dispositions de l’article 52 de la CBE et les rend encore plus explicites. Frits Bolkestein et quelques personnes du Conseil n’apprécient pas cette clarification et proposent à la place d’opter pour une révision de la CBE ou d’autres types d’accords inter-gouvernementaux. L’Office anglais des brevets a proposé de récrire l’article 52(3) d’une telle façon qu’il accorde le droit d’être breveté à toute chose considérée comme « technique ». Par ailleurs il serait aussi possible de concrétiser l’article 52 de la CEB encore davantage dans l’esprit de la directive amendée. Donner des définitions positives au sein de l’article 52ff de la CBE ou de ses versions nationales de « domaine technique », « technologie », « industrie » etc., telles que ces définitions figurent dans la directive amendée, pourrait devenir un moyen d’implémenter la directive.

Toute récriture entraînerait vraisemblablement une modification de l’article 52(3), et cela a été utilisé pour rendre la loi obscure. Dans le cas d’une récriture selon l’esprit de la directive amendée, l’article 52(3) pourrait être complétement supprimé, puisque qu’il est considéré comme une pure explication. Un « programme en tant que tel » est un « programme en tant que programme » (par opposition avec « un programme en tant que fonctionnalité mettant en oeuvre un objet revendiqué dont la partie inventive n’est pas un programme »). Il souligne une différenciation évidente qui figure déjà dans les directives relatives à l’examen. Le supprimer de la loi serait un moyen commode pour dire aux tribunaux de revenir à une interprétation correcte de la loi, interprétation majoritaire dans les décennies 1970, 1980.

 Liens annotés

Le Dr. Karl Friedrich Lenz, professeur de droit allemand et européen à l’université d’Aoyama Gakuin à Tokyo, en utilisant les diverses méthodes universellement admises d’interprétation du droit, étudie quelle signification doit être aujourd’hui attribuée au texte de l’art 52 EPC et parvient à la conclusion que les Chambres de recours techniques de l’Office européen des brevets ont régulièrement accordé, depuis maintenant un certain temps, des brevets sur des programmes d’ordinateurs en tant que tels et montrent une volonté inquiétante de substituer leurs propres jugements de valeur à ceux du législateur.

Les programmes d’ordinateurs sont à la fois brevetables et non brevetables en Europe. Comment les chambres de recours techniques de l’Office européen des brevets sont-ils graduellement parvenus à breveter le non brevetable ? Là où les tabous et la complexité artificiellement induite sont des obstacles, la comparaison satirique est souvent la manière la plus rapide de parvenir à une compréhension approfondie.

Dans cette contribution à la liste de diffusion de l’Office européen des brevets (OEB), un avocat européen en brevets cite les directives relatives à l’examen de l’OEB de 1978 comme faisant parties des preuves documentées de l’intention du législateur de conserver les programmes d’ordinateurs, sur n’importe quel support de stockage, exempts de toute revendication de sorte que leur distribution, leur vente ou leur utilisation puisse violer un brevet. Mais la Chambre de recours technique (Technical Board of Appeal : TBA) de l’Office européen des brevets s’est apparemment considérée comme étant un Staline moderne, une ultime source de sagesse dans tous les sujets complexes, surplombant le législateur et les peuples européens, et même les institutions de l’OEB en ce qui concerne le contrôle judiciaire. Ainsi la TBA risque de s’opposer au public, de créer l’insécurité légale nocive particulièrement pour de petits détenteurs de brevets et d’entamer sévèrement le délicat processus d’établissement de la confiance dans les établissements internationaux. La TBA devrait se considérer comme conservateur plutôt qu’un innovateur.

L’article 52 de la Convention sur le brevet européen (CBE) stipule que les programmes d’ordinateurs, ainsi que les opérations mentales, les méthodes mathématiques, les manières de présenter l’information, etc. ne sont pas des inventions brevetables et ne peuvent donc être révendiquées en tant que tels. Les mots « en tant que tels » de l’art 52(3) ont été cependant employés pour supprimer toutes les limitations explicites à la brevetabilité. En 1997, L’Office européen des brevets (OEB) a commencé à répartir les programmes d’ordinateur en deux groupes : les « programmes en tant que tels » et les « programmes non en tant que tels ». L’OEB a essayé de justifier ceci par des considérations historiques au sujet de la façon dont l’article 52 CBE a été conçu. Ce raisonnement est en désaccord avec la grammaire aussi bien qu’avec l’histoire. La Scandinavie le prouve de manière particulièrement élégant : les versions nationales danoises et suédoises de l’article 52 CBE ne traduisent pas littéralement l’article 52(3) mais incorporent plutôt sa signification dans la première ligne de leur version de l’article 52(2), arrivant exactement aux mêmes conclusions de bon sens auxquelles les analyses grammaticales indépendantes sont parvenues et qui furent également énoncés dans les premières directives relatives à l’examen de l’OEB : qu’un « programme en tant que tel » est « quelque chose qui constitue seulement un programme ». Ceci confirme que l’article 52(3) recommande instamment et simplement aux examinateurs de regarder soigneusement où se situe vraiment la nouvelle réalisation, par exemple dans une solution de programmation ou dans un procédé chimique qui est susceptible d’être exécuté sous le contrôle d’un programme.

En fait, un commentaire sur les brevets logiciels.

Texte officiel de l’OEB

texte intégral sur le serveur web de l’OEB

Les états signataires sont responsables des imperfections de l’OEB.

Durant l’automne 1973, des experts en brevets des gouvernements européens se sont réunis à Munich pendant 1 mois afin de créer un système européen unifié d’examen de brevet. Cette conférence a conduit conclure la Convention sur le brevet européen (CBE) et à créer l’Office européen des brevets (OEB). L’article 52 CBE exclut de la brevetabilité les programmes d’ordinateurs, les règles mentales, les méthodes mathématiques, etc. Ce principe a été précisé par les directives relatives à l’examen de l’OEB de 1978 et par les pratiques initiales des tribunaux. Cependant, à partir de 1986, des juges de l’OEB et quelques cours nationales ont commencé à étendre le champ de la brevetabilité et à vider de leur sens les exclusions de l’article 52 CBE. Pour justifier cela, ils ont employé une méthode téléologique et historique d’interprétation du droit se référant fréquemment à ce que les législateurs sont supposés avoir voulu dire ou n’avoir pas compris. Par conséquent, nous avons cherché dans les documents appropriés et avons jeté un coup d’oeil au compte-rendu (relativement succinct) relatif aux négociations sur l’article 52 CBE. Ce texte n’apporte aucun soutien à la méthode d’interprétation de l’OEB. Bien au contraire.

Adoptées par le président de l’Office européen des brevets selon l’article 10 de la CBE, prenant effet au 1er juin 1978. Extraits relatifs au problème de l’invention technique, des limitations du champ de la brevetabilité, des programmes d’ordinateurs, des applications industrielles, etc.

La chambre de recours technique de l’Office européen des brevets (OEB) rejette une demande de brevet qui est pilotée par un programme pour d’ordinateur. En 1984, les examinateurs de l’OEB avaient rejeté les brevets en s’appuyant sur les directives originales d’examen de 1978, arguant que les revendications se rapportaient à un « programme d’ordinateur ». Le demandeur a maintenu qu’il s’appuyait sur des directives plus récentes, ainsi que sur la jurisprudence, et que ses revendications ne portent que sur des effets techniques et non sur un programme en tant que tel. La chambre de recours rejette l’appel en arguant indirectement que l’utilisation de matériel informatique d’usage universel ne confère pas de caractère technique à une méthode abstraite : « Une méthode permettant de résumer un document, de mémoriser le résumé obtenu, puis de le retrouver en interrogeant un ordinateur relève en tant que telle de la catégorie des plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ; elle n’est donc pas brevetable, en vertu de l’article 52, paragraphes (2)c) et (3) CBE. » et « À elle seule, l’indication de la marche à suivre pour effectuer une activité exclue en tant que telle de la brevetabilité en application de l’article 52, paragraphes 2 et 3 CBE, et ceci en termes de fonctions ou de moyens relatifs à des fonctions à réaliser à l’aide de composants matériels classiques d’un ordinateur, ne fait pas intervenir d’éléments techniques et ne peut donc conférer à cette activité un caractère technique qui lui permettrait de ne pas être exclue de la brevetabilité. » (cf. http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t850022fp1.htm).

En Mars 2002, une chambre de recours technique de l’Office européen des brevets (OEB) rejette une demande de brevet pour un système informatisé de modélisation sur la base suivante : l’objet n’est pas une invention selon l’article 52 de la CBE. L’argumentation de la chambre est bien dans l’esprit original de l’OEB et tranche de manière significative avec d’autres jurisprudences plus récentes de l’OEB. Celà est une des raisons importantes pour lesquelles les avocats en propriété industrielle exercent une pression pour obtenir une nouvelle règlementation en matière de brevetabilité. Sous la directive selon la Commission ou selon «  »McCarthy«  », une telle décision de l’OEB n’aurait plus été possible.

Nous proposons au législateur d’ébaucher une règlementation sur la question de la brevetabilité du logiciel tout au long des lignes de ce texte court et clair .

Jusqu’ici les programmes d’ordinateurs et d’autres méthodes d’organisation et de calcul ne sont pas considérées comme des inventions brevetables selon le droit européen. Ceci ne signifie pas qu’un processus de fabrication brevetable ne puisse être commandé par un logiciel. Toutefois, l’Office européen des brevets et certains tribunaux nationaux ont graduellement brouillé la frontière autrefois précise entre innovation matérielle et non matérielle, prenant ainsi le risque de casser le système entier et de le plonger dans un bourbier d’arbitraire, d’insécurité légale et de dysfonctionnement. Cet article offre une introduction et une vue d’ensemble des textes de recherche sur ce sujet.

L’article sur les brevets analyse l’historique de la jurisdiction frangaise et européenne en matière de brevets. Il explique pourquoi les législateurs européens dans les années 60-70 se sont prononcé contre la brevetabilité du logiciel et comment les tibunaux français ont soutenu cette décision dans des verdicts très clairs et même contre des innovations logicielles se rapportant au contrôle de processus industriels de production. Il explique également comment l’Office européens des brevets, depuis 1986, a progressivement dévié de ces règles claires dans un revirement de la logique en 5 étapes. Il avertit cependant que les brevets accordés par l’OEB ont une valeur incertaine et pourraient être invalidé par n’importe quel juge national.

Un examinateur de brevets analyse les contradictions consistant à examiner et accorder des brevets sur des programmes d’ordinateur. Afin d’essayer de réinterpréter le droit, qui interdit clairement l’octroi de brevets sur des programmes d’ordinateurs, la jurisprudence a progressivement permis l’octroi de revendications fonctionnelles qui permettent au demandeur de déguiser un programme d’ordinateur. Mais ces revendications fonctionnelles posent plus de problèmes qu’elles n’apportent de solutions, la solution étant un programme d’ordinateur en tant que tel (non-brevetable). Breveter des problèmes est cependant encore moins autorisable et même encore plus nocif dans ses conséquences.

Le Dr. König, avocat spécialisé en brevets de Düsseldorf, met l’accent sur des contradictions de la jurisprudence de l’OEB et de la Haute cour allemande (BGH) au sujet des brevets logiciels, critique « les conclusions circulaires » et soutient que l’OEB a « violé l’article 52 de la CBE ». Par « une interprétation grammaticale » des « programmes d’ordinateurs en tant que tels », il constate que ceci ne peut que s’appliquer à tous les types de programmes d’ordinateur sans exception, dans la mesure où ils sont revendiqués seuls. La CBE de 1973, transcrite dans le droit allemand en 1978, ne permet plus une distinction entre les programmes techniques et non-techniques. Toutefois, il est encore possible de faire breveter des inventions en relation avec un programme associé, inventions qui doivent être examinées pour leur technicité, leur nouveauté, leur non-évidence et leur applicabilité industrielle. Les tribunaux ont souvent montré beaucoup d’imagination « en essayant de s’affranchir des obstacles de l’art 52 ». Il y a une manière indirecte élégante d’accorder efficacement une protection totale par un brevet pour des programmes d’ordinateurs en tant que tels tout en évitant les incohérences récentes des juridictions de l’OEB et de la BGH. Au titre de parties d’une invention composite, les programmes d’ordinateurs, comme celà est fréquemment le cas avec des découvertes et des théories scientifiques, peuvent bénéficier intégralement d’une « protection d’utilisation », si leur distribution peut être interprétée en tant que complicité d’infraction à une invention composite.

Version consolidée de la directive amendée « sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur » résultant du vote du 24 septembre 2003 du Parlement européen.

Propose de supprimer l’article 52(3) de la CBE.

Dans une déclaration soumise au ministère suédois de la justice au nom du SSLUG, un groupe de 6100 programmeurs et d’utilisateurs de logiciels libres des régions de Copenhague et de Malmö, Erik Josefsson montre comment un groupe influent à la Commission européenne et à l’Office européen des brevets a érodé les normes de la brevetabilité et est en train d’essayer d’imposer un régime de brevetabilité à toutes les réalisations de l’esprit humain qui peuvent contribuer à résoudre un certain problème pratique. Ce groupe influent, en étendant à outrance la compétence des chambres d’appel techniques de l’OEB, a également outrepassés illégalement les tribunaux suédois et endommagé l’ordre constitutionnel suédois. Même dans leurs décisions les plus récentes, dans la dernière moitié de années 90, les tribunaux suédois ne suivaient pas la pratique illégale de l’OEB, mais maintenant la Commission européenne est déterminée pour imposer cette pratique à la Suède au moyen de « l’harmonisation européenne ». C’était le devoir de l’OEB de respecter son rôle « d’harmonisateur à froid » en premier lieu : agir en tant que conservateur et récapitulateur de la jurisprudence nationale plutôt que comme un faiseur de tendance innovant, poursuivant son propre objectif. Josefsson cite des exemples conséquents de brevets accordés par l’OEB et rejetés par les tribunaux Suédois.