Le Parlement européen se trouve confronté à un défit : réaffirmer l’exclusion effective de la brevetabilité du logiciel pour laquelle il avait voté le 24 septembre 2003. Il sera ainsi en mesure de forcer le Conseil et la Commission à mener une discussion sur le fond. Nous essayons ici de rassembler des liens vers des documents que les eurodéputés trouveront utile de consulter pour amender la position peu commune du Conseil.
Séance plénière
Les 10 clarifications clés que la directive doit apporter
Une « invention assistée par ordinateur »[, également appelée de manière inappropriée « invention mise en œuvre par ordinateur »,] est une invention au sens du droit des brevets dont l’exécution implique l’utilisation d’un appareil programmable.
Un « ordinateur » est une réalisation d’une machine abstraite composée d’entités telles que des entrées/sorties, un processeur, de la mémoire, de l’espace de stockage et des interfaces pour échanger avec des systèmes externes et des utilisateurs humains. Le « traitement de données » est du calcul sur des entités abstraites, éléments des ordinateurs. Un « programme d’ordinateur » est une solution à un problème au moyen d’un traitement de données, qui dès qu’il a été correctement décrit dans un langage approprié peut être exécuté par un ordinateur.
Une invention assistée par ordinateur peut être revendiquée en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’appareil programmé, ou en tant que procédé réalisé par un tel appareil.
Une revendication de brevet pour un programme d’ordinateur, seul ou sur support, ne doit pas être autorisée.
La publication ou la distribution d’informations ne peut jamais constituer une contrefaçon de brevet.
Le traitement de données n’est pas un domaine technique.
« Technologie » signifie « science naturelle appliquée ». Un domaine technique est une discipline des sciences appliquées dans laquelle une connaissance est acquise par expérimentation sur les forces contrôlables de la nature. « Technique » signifie « appartenant à un domaine technique ».
Une amélioration de l’efficacité d’un traitement de données ne constitue pas une contribution technique.
Une « invention » est une contribution à l’état de l’art dans un domaine technique. La contribution est l’ensemble des caractéristiques par lesquelles l’objet de la revendication de brevet dans son ensemble est supposé différer de l’état de l’art antérieur. La contribution doit être de nature technique, i.e. elle doit comprendre des caractéristiques techniques et appartenir à un domaine technique. Sans contribution technique, il n’existe pas d’objet brevetable et pas d’invention. La contribution technique doit remplir les conditions de brevetabilité. En particulier, la contribution technique doit être nouvelle et non évidente pour une personne du métier.
Chaque fois que le recours à une technique brevetée est nécessaire pour l’interopérabilité, ce recours n’est pas considéré comme une contrefaçon de brevet.
Recommandations de vote
Analyse des amendements officiels déposés par la commission parlementaire JURI
Format : thème : article (numéro d’amendement), article (numéro d’amendement), ...
- Rejet : approbation / rejet (40, 41)
- Titre et objectifs : titre (1, 42, 43, 44), article 1 (23, 45, 46, 47, 48)
- Définition d’« invention assistée/mise en œuvre par ordinateur » : article 2 a) (24, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56)
- Définition de la contribution technique : article 2 b) (25, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65), article 10 bis (nouveau) (205)
- Définition de « technique » et « domaine technique » : article 2 (divers nouveaux alinéas) (26, 27, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76)
- Définition positive et négative de « industrie » : article 2 (divers nouveaux alinéas) (75, 77, 78, 79, 81, 82)
- Diverses définitions : Art 2 (divers nouveaux alinéas) (28, 83), considérant 14 bis (nouveau) (228), considérant 16 bis (nouveau) (16, 236)
- Démarcation entre la contribution technique et l’activité inventive : article 3 (29, 30, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91), considérant 12 (11, 212, 213, 214, 215, 216, 217), considérant 13 (12, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225)
- Définition négative de « contribution » / « invention » : article 3.2 (nouveau) (92, 93, 95), article 4.2 (32, 98), article 4 bis (114), article 4.2 bis (nouveau) (110, 111, 112, 113, 115), considérant 14 (13, 226, 227), considérant 15 (229)
- Divulgation de l’invention : article 3.2 (nouveau) (94, 96), article 6 ter (nouveau) (158), considérant 17 bis (nouveau) (239, 240)
- Définition de « programme d’ordinateur » : article 4.1 (31, 97, 99, 100, 101, 102, 103), article 4.1 bis/4.2 (104, 105, 106, 107, 108, 109)
- Revendications de produit et de procédé : article 5.1 (33, 116, 117, 118, 119, 120, 121)
- Liberté de publication : article 5.1/2 bis (nouveaux) (122, 123, , 134, 135, 141, 143)
- Divulgation d’un exemple de programme : article 5.1/2 bis/ter (nouveaux) (124, 125, 140, 144), considérant 17 ter (nouveau) (241)
- Revendications de programme : article 5.2 (34, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133)
- Limites à l’utilisation de brevets : article 5.2 ter (nouveau) (136, 137, 138, 139, 142), considérant 17 (16, 237, 238)
- Interopérabilité : article 2 b bis (nouveau) (66, 69, 80, 84), article 6 bis (nouveau) (35, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160), considérant 18 bis (nouveau) (243), considérant 21 (250, 251, 252), considérant 21 bis (nouveau) (254), considérant 22 (21, 255)
- Importance des PME : article 7 bis (nouveau) (163), article 7 bis (nouveau) (164), article 8 a) bis (nouveau) (167, 168), article 8 g) bis (nouveau) (174), considérant 20 bis (nouveau) (249)
- Suivi, création de commissions, élévation des quotas : article 7 (161, 162), article 8 (36, 37, 38, 39, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179), article 9 (180), considérant 21 bis (nouveau) (253)
- Nécessité d’harmonisation considérant 1 (2, 181), considérant 2 (3, 182), considérant 5 (4, 183), considérant 8 (7, 193), considérant 23 (22, 256)
- Signification des ADPIC : considérant 6 (5, 185, 186, 187, 188, 189)
- Interprétation de la Convention sur le brevet européen considérant 5 bis (nouveau) (184), considérant 7 (6, 190, 191, 192), considérant 8 bis (nouveau) (194, 195)
- Bénéfice des brevets : considérant 9 (8, 196, 197, 198, 199, 200)
- Relation entre brevets et droits d’auteur : considérant 10 (9, 201, 202, 203, 204)
- Remplacement de « invention » par « innovation » lorsque la brevetabilité n’est pas établie : considérant 11 (10, 206, 207, 208, 209, 210, 211)
- Excuse pour breveter des algorithmes : considérant 16 (15, 230, 231, 232, 233, 234, 235)
- Pas de corps de règles juridiques distinct : considérant 18 (18, 242), considérant 19 (19, 244, 245, 246)
- Concurrence régionale : considérant 20 (20, 247, 248)
Amendements
- Ébauche d’amendements proposés par la FFII pour le rapport de JURI/Rocard, basé sur des articles de la première lecture :
- Tous les amendements proposés par la FFII dans un fichier unique :Microsoft Word, Acrobat PDF (dernière version : 02/05/2005 16h12)
- Amendements suggérés par la FFII en HTML (version de travail à jour, non destinée à être envoyée telle quelle)
Actualités et chronologie
Lettre et annexes distribuées dans les boîtes aux lettres des eurodéputés le 28/03/2005
Informations supplémentaires