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Demande de résolution au Parlement français

lundi 25 octobre 2004, par Rene Paul Mages (ramix), Gérald Sedrati-Dinet (gibus)

Ce texte peut servir de base au dépôt d’une motion à l’Assemblée nationale en France. De telles motions ont été adoptées par tous les groupes politiques au Bundestag (Parlement allemand) et votées au Parlement néerlandais.

  • Revendication

Nous demandons au gouvernement de soutenir pleinement la position du Parlement européen à propos des limites à imposer à la brevetabilité des logiciels et des méthodes destinées à l’exercice d’activités économiques — position adoptée lors de la séance pléniaire du 23 septembre 2003 — alors que le dossier suit la procédure législative de l’Union européenne via la proposition de directive COM 2002/0047 (COD). Nous insistons pour que notre gouvernement demande publiquement à nos partenaires dans l’Union européenne de soutenir également cette position.

  • Raisonnement

La proposition présentée par la Commission européenne en février 2002 a montré de sérieuses déficiences. Principalement, le texte aurait légitimé les pratiques juridiquement douteuses de l’Office européen des brevets (OEB), qui au cours de ces dernières années a accordé des brevets, au caractère trivial et d’application très étendue, sur des algorithmes et des méthodes commerciales. Selon l’article 10 de l’Accord sur les ADPIC, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur. La protection d’idées est difficilement compatible avec cela et n’est, selon les études économiques effectuées à ce jour, pas dans l’intérêt de l’économie européenne, ni des petites entreprises, ni du monde du logiciel ou de tout autre secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Pour corriger la tendance erronée en matière de brevets sur les logiciels et les méthodes commerciales, les mesures prises par le Parlement européen dans sa proposition de septembre 2003, qui a suivi ainsi les recommandations des commissions parlementaires Culture et Indutrie, sont fondamentales :

  1. Confirmation de la liberté de publication (article 7-3), un des droit de l’homme d’après l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui trouve ses limites dans le droit d’auteur et non dans le droit des brevets.
  2. Garantie de l’interopérabilité (article 8), nécessaire à une concurrence saine.
  3. Définition des termes clefs « technique » et « industrielle » tels qu’utilisés par l’article 27 de l’Accord sur les ADPIC en se référant aux forces de la nature et à la matière.
  4. Formulation du fait que le traitement des données n’appartient pas à un « domaine de la technique » dans le sens de l’article 27 de l’Accord sur les ADPIC.
  5. Clarification du fait que le travail récompensé par un brevet doit être de nature technique et non pas quelque obscur point technique ajouté à une oeuvre prééxistante.
  6. Définition explicite du néologisme trompeur « inventions mises en oeuvre par ordinateur » de telle sorte que les inventions au sens du droit des brevets désignent de véritables réalisations dans un domaine technique (i.e. des sciences appliquées) et pas simplement l’utilisation d’un ordinateur pour la mise en oeuvre d’une invention.

Le parlement européen a réussi ainsi à atteindre les objectifs déclarés de la directive (c.à.d. clarification, sécurité juridique, etc.), là où les instances exécutives n’avaient pas été à même de remplir leurs devoirs. Pire encore, la dernière proposition du Groupe de travail du Conseil ne comporte aucune disposition satisfaisant les buts économiques qui sont censé être recherchés dans le « document de compromis » négocié. Il y manque également toute tentative expliquant de manière concluante le rejet des amendements votés par le Parlement européen. Nous trouvons inadmissible et antidémocratique de rejeter de telle façon le travail effectué par les représentants élus du peuple.