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Que dit la loi à propos des brevets logiciels ?

lundi 6 septembre 2004

L’article 52 de la Convention sur le brevet européen (Convention de Munich de 1973) précise que « les programmes d’ordinateur », ainsi que « les méthodes mathématiques » et « les présentations d’informations », ne sont pas des inventions au sens du droit des brevets. Les directives d’examen de l’Office européen des brevets (OEB) de 1978 expliquent :

Un programme d’ordinateur peut prendre différentes formes, par exemple un algorithme, un organigramme ou une série d’instructions codées, qui peut être enregistré sur bande ou sur tout un autre appareil d’enregistrement et qui peut être considéré comme un cas particulier soit d’une méthode mathématique, soit d’une présentation d’informations. Si la contribution à l’état de l’art connu réside seulement dans un programme d’ordinateur alors l’objet n’est pas brevetable quelque soit la manière dont les revendications sont présentées. Par exemple, une revendication sur un ordinateur caractérisé par le fait d’avoir le programme particulier stocké dans sa mémoire ou d’un procédé pour agir sur un ordinateur sous le contrêle du programme serait aussi discutable qu’une revendication d’un programme en tant que tel ou du programme lorsqu’il serait enregistré sur une bande magnétique.

En d’autres termes : à chaque fois qu’une réalisation prétendument nouvelle pour laquelle on recherche une protection par un brevet tombe dans la portée d’une réclamation de programme, elle n’est pas brevetable.