La FFII France

Protection de l’auteur de logiciels

Étude sur l’interaction entre la loi sur le droit d’auteur et le droit des brevets
mercredi 16 février 2005

 Introduction

La brevetabilité des logiciels fait peser une menace directe sur les auteurs de logiciels. Dans des articles précédents, tels que « Communication à la FFII du 14/04/2004 », « Pourquoi les brevets logiciels sont illégaux » et « Brevetabilité des logiciels : présomption fatale » j’affirmais que :

  • les engagements internationaux nous obligent à protéger les programmes informatiques au titre d’« œuvres littéraires » ; étendre le système des brevets aux programmes informatiques violerait ces engagements internationaux dans la mesure où les programmes supposés être des « romans » deviendraient des « procédés industriels » selon le droit des brevets ;
  • les droits les plus fondamentaux des auteurs de logiciels d’innover, de produire, de distribuer et de profiter de leurs œuvres sont directement menacés par les brevets logiciels, qui sont à la base de cette violation ;
  • « l’expression d’un programme informatique » et « un traitement de données » sont synonymes et protégeables uniquement sous le régime du droit d’auteur pour de bonnes raisons ;
  • les brevets sur les traitement de données (logiciels) équivalent à des brevets sur des abstractions ou sur des vérités universelles.

La communauté juridique fut sceptique. Parmi les objections soulevées :

  • cette interprétation est erronée, il n’y a pas de contradiction entre permettre la protection par brevets pour une nouvelle fonction et simultanément protéger l’« expression » d’un programme informatique par le droit d’auteur ;
  • l’accord sur les ADPIC ne régente que le niveau minimum de protection et on ne peut donc l’utiliser pour justifier la non brevetabilité logicielle ;
  • les « idées sous-jacentes » ne sont jamais protégeables par le droit d’auteur et peuvent donc être brevetées ;
  • les idées abstraites ne sont pas des abstractions si elles se rapportent à des valeurs du « monde réel » ;
  • le droit d’auteur ne protège que la copie littérale, l’effet d’un programme informatique n’est pas du domaine de la loi sur le droit d’auteur puisque c’est une « méthode opératoire » pour une machine.

Dans l’article qui suit, j’ai tenté de traiter de ces problèmes en examinant la pratique juridique afin de montrer que les points que j’ai donnés ont une histoire juridique solide et établie et que les principes établis dans ces cas doivent être conservés pour protéger la liberté d’expression et les droits les plus fondamentaux des auteurs.


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