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Travail parlementaire européen sur les brevets logiciels en 2005

jeudi 16 juin 2005, par Rene Paul Mages (ramix), Gérald Sedrati-Dinet (gibus)

Le Parlement européen se trouve confronté à un défit : réaffirmer l’exclusion effective de la brevetabilité du logiciel pour laquelle il avait voté le 24 septembre 2003. Il sera ainsi en mesure de forcer le Conseil et la Commission à mener une discussion sur le fond. Nous essayons ici de rassembler des liens vers des documents que les eurodéputés trouveront utile de consulter pour amender la position peu commune du Conseil.

 Séance plénière


 Les 10 clarifications clés que la directive doit apporter

Une « invention assistée par ordinateur »[, également appelée de manière inappropriée « invention mise en œuvre par ordinateur »,] est une invention au sens du droit des brevets dont l’exécution implique l’utilisation d’un appareil programmable.

Un « ordinateur » est une réalisation d’une machine abstraite composée d’entités telles que des entrées/sorties, un processeur, de la mémoire, de l’espace de stockage et des interfaces pour échanger avec des systèmes externes et des utilisateurs humains. Le « traitement de données » est du calcul sur des entités abstraites, éléments des ordinateurs. Un « programme d’ordinateur » est une solution à un problème au moyen d’un traitement de données, qui dès qu’il a été correctement décrit dans un langage approprié peut être exécuté par un ordinateur.

Une invention assistée par ordinateur peut être revendiquée en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’appareil programmé, ou en tant que procédé réalisé par un tel appareil.

Une revendication de brevet pour un programme d’ordinateur, seul ou sur support, ne doit pas être autorisée.

La publication ou la distribution d’informations ne peut jamais constituer une contrefaçon de brevet.

Le traitement de données n’est pas un domaine technique.

« Technologie » signifie « science naturelle appliquée ». Un domaine technique est une discipline des sciences appliquées dans laquelle une connaissance est acquise par expérimentation sur les forces contrôlables de la nature. « Technique » signifie « appartenant à un domaine technique ».

Une amélioration de l’efficacité d’un traitement de données ne constitue pas une contribution technique.

Une « invention » est une contribution à l’état de l’art dans un domaine technique. La contribution est l’ensemble des caractéristiques par lesquelles l’objet de la revendication de brevet dans son ensemble est supposé différer de l’état de l’art antérieur. La contribution doit être de nature technique, i.e. elle doit comprendre des caractéristiques techniques et appartenir à un domaine technique. Sans contribution technique, il n’existe pas d’objet brevetable et pas d’invention. La contribution technique doit remplir les conditions de brevetabilité. En particulier, la contribution technique doit être nouvelle et non évidente pour une personne du métier.

Chaque fois que le recours à une technique brevetée est nécessaire pour l’interopérabilité, ce recours n’est pas considéré comme une contrefaçon de brevet.


 Recommandations de vote


 Analyse des amendements officiels déposés par la commission parlementaire JURI

Format : thème : article (numéro d’amendement), article (numéro d’amendement), ...


 Amendements

  • Ébauche d’amendements proposés par la FFII pour le rapport de JURI/Rocard, basé sur des articles de la première lecture :
  • Tous les amendements proposés par la FFII dans un fichier unique :Microsoft Word, Acrobat PDF (dernière version : 02/05/2005 16h12)
  • Amendements suggérés par la FFII en HTML (version de travail à jour, non destinée à être envoyée telle quelle)

 Actualités et chronologie


 Lettre et annexes distribuées dans les boîtes aux lettres des eurodéputés le 28/03/2005


 Informations supplémentaires